J.O. 177 du 1 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-782 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture et modifiant le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture


NOR : AGRF0400944D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code rural, notamment le chapitre VII du titre Ier du livre VII ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-1 et le titre IV du livre II ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002, notamment son article 193 ;

Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;

Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 3 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le titre du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :

Les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail ».

II. - Dans l'ensemble du décret, les mots : « médecine du travail » et « service médical du travail » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail ».

Article 2


Dans les articles 2, 3, 4, 9, 13 et 51 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les références aux articles 1000-2, 1000-3, 1002-1, 1025 et 1106-1 du code rural sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 717-3, L. 717-4, L. 723-3, L. 722-20 (4°) et L. 722-1 du même code.

Article 3


L'article 1er du décret du 11 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 du code rural relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par le présent décret. »

Article 4


L'article 5 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :

« Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.

Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions de l'article 15 (III) du présent décret relatif à l'effectif de médecins du travail. »

Article 5


Dans le décret du 11 mai 1982 susvisé, l'article 5-1 devient l'article 5-2. Il est rétabli un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - I. - Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-2 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.

II. - Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article R. 234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.

III. - Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions de l'article 15 (III) du présent décret relatives à l'effectif de médecins du travail. »

Article 6


L'article 6 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les utilisateurs mentionnés à l'article 47 sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procédure prévue à l'article L. 723-35 du code rural.

Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article 4, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association.

Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités visés à l'article 5-1 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimum de la cotisation due à ce titre. »

Article 7


L'article 8 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :

I. - Il est ajouté à la fin du paragraphe III la phrase suivante :

« Il détermine également les modalités de la coordination de ses services de santé au travail et de prévention des risques professionnels afin de garantir la cohérence des actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article 1110-4 du code de la santé publique. »

II. - Le paragraphe IV de l'article 8 devient le paragraphe V.

III. - Il est rétabli un IV ainsi rédigé :

« IV. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les comités directeurs des caisses d'assurance accident agricole déterminent, par convention, les conditions permettant au médecin du travail d'être destinataire, en temps utile, des déclarations d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ces conventions déterminent également les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article 1110-4 du code de la santé publique. »

Article 8


L'article 14 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :

I. - La première phrase de l'article 14 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Tout docteur en médecine, ayant l'autorisation d'exercer, qui veut pratiquer la médecine du travail en agriculture doit répondre aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 241-29 du code du travail ou être titulaire du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole. »

II. - Au troisième alinéa de l'article 14, la référence au décret « no 69-671 du 19 juin 1969 modifié » est remplacée par la référence au décret « no 98-1127 du 14 décembre 1998 ».

Article 9


L'article 15 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le 1° est remplacé par un I et un II ainsi rédigés :

« I. - La nomination ou le licenciement d'un médecin du travail est prononcé au terme des procédures suivantes :

a) La nomination s'effectue dans les conditions qui suivent, selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.

Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du code rural. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38 du code rural, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail.

Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.

b) Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.

Dans une section, le licenciement du médecin du travail à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter des observations, ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du code rural. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.

Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

Dans une association spécialisée, le projet de licenciement est, à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, soumis à la délibération du conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses observations. Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

II. - Le médecin est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le 2° est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. - L'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article 47 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.

Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2 600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2 900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4 100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural.

Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.

L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article 5-1 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural. »

III. - Les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 15 deviennent respectivement les IV, V, VI, VII et VIII de cet article . Dans les articles 22-1 et 46, les références à l'article 15 (6°) et 15 (7°) sont remplacées par les références à l'article 15 (VII) et 15 (VIII).

Article 10


L'article 16 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le 1° est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. - La nomination et le licenciement d'un médecin du travail sont prononcés au terme des procédures suivantes :

La nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après l'audition de l'intéressé.

Le licenciement, conformément au troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. »

II. - Les 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 16 deviennent respectivement les II, III, IV et V de cet article . Dans les articles 10 et 46, les références à l'article 16 (2°) et 16 (5°) sont remplacées par les références à l'article 16 (II) et 16 (V).

Article 11


Au deuxième alinéa de l'article 22-1 du décret du 11 mai 1982 susvisé, il est inséré après la deuxième phrase une phrase ainsi rédigée :

« Il présente ce plan d'activité à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail. »

Article 12


Il est ajouté à l'article 23 du décret du 11 mai 1982 susvisé un septième alinéa ainsi rédigé :

« Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit. »

Article 13


L'article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail, et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du code du travail, tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche. »

II. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, l'examen médical est effectué :

1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :

a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;

b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;

c) Agés de moins de dix-huit ans.

2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus. »

III. - Au premier alinéa du 3° du III, les mots : « qui sera jointe à la déclaration de l'employeur » sont supprimés.

IV. - Le deuxième alinéa du 3° du III est supprimé.

V. - Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises. »

VI. - Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail. »

Article 14


L'article 31 du décret du 11 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du code du travail, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.

Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au 1° du II de l'article 30, cet examen est effectué au moins une fois par an. »

Article 15


L'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « des règlements pris en application de l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « (b) du troisième alinéa » sont supprimés.

III. - Au sixième alinéa, les mots : « et les mères des enfants de moins de deux ans » sont remplacés par les mots : « , accouchées ou allaitantes ».

Article 16


Les deux premiers alinéas de l'article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :

1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit de salariés visés à l'article 32 ;

2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de salariés visés à l'article 32 ;

3° Maladie professionnelle ;

4° Congé de maternité.

En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail, et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical, à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail. »

Article 17


A l'article 34 du décret du 11 mai 1982 susvisé, le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ; »

Article 18


Le I de l'article 35 du décret du 11 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :

a) Les examens complémentaires rendus obligatoires par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;

b) Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail. »

Article 19


Il est inséré après l'article 36 du décret du 11 mai 1982 susvisé un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. - Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 20


Au I de l'article 37, les mots : « à caractère éducatif prévus dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « préventives prévus au IV de l'article 30, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa des articles 30 et 33 ».

Article 21


Il est ajouté à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble des informations concernant sa santé. »

Article 22


I. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 42 du décret du 11 mai 1982 susvisé, il est ajouté la phrase suivante :

« Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise. »

II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 42 est complétée par le membre de phrase suivant : « et contribue à la réalisation du document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail ».

Article 23


Au deuxième alinéa de l'article 47 et au premier alinéa de l'article 49 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les mots : « (b) du troisième alinéa » sont supprimés.

Article 24


Il est inséré, après l'article 50 du décret du 11 mai 1982 susvisé, un article 50-1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 44 du présent décret, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article 1er du présent décret par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles 3 et 4.

L'autorisation est donnée par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »

Article 25


Les dispositions de l'article 24 du décret no 93-109 du 22 janvier 1993 sont abrogées.

Article 26


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo